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« Brèves douanières » au 20 décembre 2024 : jurisprudences

Affaires - Transport
23/12/2024
Les décisions de justice diffusées depuis le 6 décembre 2024 non traitées par ailleurs « dans ces colonnes » sont exposées « en bref ».
Sanctions douanières : plafond et proportionalité
 
L’article 42 du CDU, intitulé « Application des sanctions », dispose notamment que chaque État membre prévoit des sanctions en cas d’infraction à la législation douanière et que « ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives » (§ 1). Il ajoute que « Lorsque des sanctions administratives sont appliquées, elles peuvent l’être, notamment, sous l’une ou les deux formes suivantes : a) une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières, y compris, le cas échéant, un règlement en lieu et place d’une sanction pénale (…) » (§ 2).
Pour la CJUE, l’article 15 du CDU (relatif au dépôt des déclarations) et l’article 42 (§ 1) précité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet de constater une infraction à la législation douanière du seul fait d’une négligence, constituée par le non-respect de la forme appropriée de déclaration des marchandises transportées, mais s’opposent à ce que, dans de telles circonstances, une sanction administrative d’un montant correspondant à, au moins, la valeur en douane des marchandises faisant l’objet de cette infraction soit infligée à l’auteur de ladite infraction. De plus, l’article 42 (§§ 1 et 2), lu à la lumière de l’article 17 (§ 1), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (relatif au droit de propriété), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, en cas d’infraction à la législation douanière, outre l’imposition d’une amende, la confiscation des marchandises faisant l’objet de cette infraction lorsque celles-ci appartiennent à une personne à laquelle ladite infraction est imputable, à condition que le régime de sanctions applicables à cette infraction soit, dans son ensemble, conforme à l’exigence de proportionnalité (CJUE, 19 déc. 2024, n° C‑717/22 et n° C‑372/23, « SISTEM LUX » OOD et a. c/ Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas).
 
Sur ce sujet, voir 105-38 Sanctions douanières : absence d'harmonisation dans l'UE et proportionnalité dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
Classement et TDC : interprétation
 
L’article 28 du Code des douanes disposant que « l'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun », il renvoie ainsi à la législation communautaire selon le juge, qui ajoute que « Pour classer les marchandises, il est fait application des “Règles Générales pour l'Interprétation de la nomenclature combinée” (R.G.I.), qui figurent en tête de l'annexe I du règlement [n° 2658/87] et qui constituent des règles de classement », et aussi en substance des NESH, des NENC, des avis de classement publiés par l'Organisation Mondiale des Douanes et des règlements de classement (TJ Nantes, 10 déc. 2024, nº 21/03785, SM Europe c/ Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects des Pays de la Loire et a.).
 
Sur ce sujet, voir 310-1 Définition et enjeux de l'espèce tarifaire dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
Termes non définis dans la NC : « sens habituel » de « graisses et huiles »
 
Devant interpréter la position 1516 de la nomenclature combinée (NC), la CJUE après avoir rappelé la règle générale d’interprétation n° 1 constate que ni la NC, ni ses notes explicatives ne définissent les termes « graisses et huiles ». Par conséquent, « en vertu d’une jurisprudence constante, la signification et la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doivent être déterminées conformément au sens habituel en langage courant de ceux‑ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie ». Aussi, pour déterminer le « sens habituel en langage courante » de ces termes « graisses et huiles », la Cour note qu’« il ressort de plusieurs dictionnaires que, en langues française, allemande et anglaise, ces termes sont communément définis comme étant des corps gras, d’origine animale ou végétale, formés principalement de glycérides, c’est-à-dire d’esters de glycérol associés à des acides gras ». La CJUE corrobore par ailleurs sa définition avec les NESH (CJUE, 12 déc. 2024, n° C-388/23, Golden Omega S.A. c/ Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond, points 31 et s.). 
 
Sur ce sujet, voir 320-5 Commentaire de la règle no 1 dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
Exonération de TVA à l’exportation : preuve (non)
 
À propos des éléments de preuve de l’exportation de l’article 262 du CGI et des éléments de preuve alternatifs prévus aux 1º à 4º du d) du 1 de l’article 74 de l’annexe III du CGI (qui permettent de bénéficier de l’exonération de TVA à l’exportation de cet article 262), le tribunal administratif de Toulouse retient, s’agissant d’un opérateur qui, au cours de la procédure de contrôle, a fourni les factures qu'il a émises ainsi que les preuves des virements bancaires ordonnées par ses clients étrangers, que « ces seuls éléments ne sauraient suffire alors qu'il lui incombe de produire les bordereaux douaniers, la déclaration dématérialisée ou tout autre document de preuve admis » par le d) de l’article 74  précité pour justifier ses livraisons effectuées en dehors de l’UE. Ce juge ajoute que si cet opérateur fait valoir que, la plupart du temps, ces clients prennent en charge l'enlèvement et le transport des biens qu'il vend, il résulte du 5º de l'article 74 précité qu'il lui incombe de produire une attestation du transporteur ayant assuré l'acheminement des marchandises (TA Toulouse, 1re ch., 3 déc. 2024, nº 2202266).
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Sur ce sujet, voir 610-18 Preuves complémentaires de l'exportation dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
Admission temporaire : délai de séjour et extinction de la dette douanière
 
Pour mémoire, l’article 251 du CDU, relatif au « Délai de séjour des marchandises sous admission temporaire », dispose :
« 1. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier. Ce délai est suffisant pour que l'objectif de l'utilisation autorisée soit atteint.
2. Sauf dispositions contraires, la durée maximale du séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire de l'autorisation est de vingt-quatre mois, même lorsque le régime a été apuré par le placement des marchandises sous un autre régime particulier, lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l'admission temporaire.
3. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, le délai d'utilisation autorisée visé aux paragraphes 1 et 2 n'est pas suffisant, les autorités douanières peuvent le proroger pour une durée raisonnable sur demande justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation (…) ».

À propos d’une voiture de course importée sous AT du 30 avril 2019 au 30 juillet 2019, alors que sa dernière utilisation était le 8 septembre 2019 et qu’elle a été réexportée le 19 septembre, ce qui a généré une dette douanière, la CJUE interprète les 3 § ci-dessus de l’article 251 comme suit : le § 2 se limite à prévoir, « sauf dispositions contraires », une durée maximale de 24 mois pour le délai de séjour et le § 3 constitue une telle disposition dérogatoire, en ce qu'il permet la prorogation dudit délai au-delà de cette durée maximale ; ce § 3 renvoie, dès lors, en utilisant le singulier, à un seul délai, dont la durée résulte de l'application conjointe de ces § 1 et 2 ; aussi, « l'existence de circonstances exceptionnelles n'est requise que dans la situation où ladite durée maximale de vingt-quatre mois s'avère insuffisante pour la réalisation de l'objectif de l'utilisation autorisée. Dans une telle situation, la prorogation du délai de séjour pourrait être accordée si les justifications apportées par le titulaire de l'autorisation douanière à l'appui de sa demande peuvent être qualifiées de « circonstances exceptionnelles », au terme d'un examen conforme aux exigences d'interprétation stricte » (voir ci-dessous). Il résulte du libellé de l’article 251 que l'existence de « circonstances exceptionnelles » du § 3 est requise lorsque la durée cumulée du délai de séjour initialement fixé en vertu du § 1 dudit article et de la prorogation sollicitée de ce délai excède la durée maximale de 24 mois prévue au § 2 du même article. Autrement dit, la prorogation du délai de séjour d'une marchandise placée sous AT, fixé en vertu du § 1, ne requiert pas l'existence de « circonstances exceptionnelles », au sens du § 3, lorsque cette prorogation n'a pas pour effet que la durée totale de séjour de cette marchandise sous ce régime excède la durée maximale de 24 mois prévue au § 2 (CJUE, 12 déc. 2024, nº C-781/23, Malmö Motorrenovering AB c/ Allmänna ombudet hos Tullverket, points 25 et s.).

Au regard de la dette douanière et surtout de son extinction, la Cour retient que le délai de séjour aurait pu faire l’objet d’une prolongation sans démonstration de circonstances exceptionnelles et que la situation pourrait entrer dans le cadre du § 1, sous h) de l’ article 124 du CDU et du a) de l’article 103 du CDU, AD, ces dispositions prévoyant pour le premier l’extinction de la dette lorsque deux conditions sont réunies (d'une part, le manquement ayant donné lieu à la naissance de cette dette n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime douanier concerné et ne constituait pas une tentative de manœuvre et, d'autre part, que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise concernée sont accomplies a posteriori) et le second précisant qu’un manquement est considéré comme n'ayant pas eu de conséquence réelle sur le bon fonctionnement correct du régime douanier applicable lorsque la durée du dépassement d'un délai n'est pas supérieure à la prolongation du délai qui aurait été accordée si cette prolongation avait été demandée (points 30 et s).
 
 
AT : régime dérogatoire, donc d’interprétation stricte (rappel)
 
L’admission temporaire est un régime dérogatoire permettant l'utilisation spécifique dans le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union en exonération totale ou partielle des droits à l'importation, comme le prévoit le § 1er de l’article 250 du CDU. Or, « des dispositions prévoyant une exonération des droits de douane constituent une exception au principe selon lequel les produits importés dans l'Union sont, en règle générale, soumis aux droits de douane et, partant, doivent, en tant que dispositions dérogatoires, faire l'objet d'une interprétation stricte » (CJUE, 12 déc. 2024, nº C-781/23, Malmö Motorrenovering AB c/ Allmänna ombudet hos Tullverket, point 21).
 
Sur ce sujet, voir 740-200 Textes applicables à l'AT dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
DEE de l’article 22 (§ 6) du CDU : exemple et limite
 
À propos d’importations postérieures au 1er mai 2016, la Douane ayant fait connaitre à un opérateur, dans ses avis de résultat d’enquête, « la nature des constatations du service de contrôle, les textes dont elle entendait faire application pour la taxation de ses marchandises, les informations et pièces sur lesquels elle entendait fonder ses conclusions des opérations de contrôle, la nature des infractions douanière qu'elle entendait retenir, le montant détaillé des dettes douanières », ces avis sont donc selon le tribunal judiciaire « suffisamment précis et détaillés » pour permettre à cet opérateur « d'appréhender à la fois l'intégralité des faits qui lui était reprochés, les textes dont la Douane entend faire application afin de fonder une notification d'infraction et les conséquences financières susceptibles d'en résulter », et ce en conformité donc avec l’article 22 du CDU (§ 6) relatif au droit d’être entendu.
 
L’opérateur ayant fait part de ses observations à la Douane et celle-ci y ayant répondu de façon détaillée par courriers, l’opérateur soutient, à tort toujours selon ce tribunal, « que ces développements constituent des motifs nouveaux qui devaient être soumis à un débat contradictoire avant la notification d'infraction » : pour ce juge, l’article 22 (§ 6) précité ne prévoit « pas que l'opérateur puisse répliquer aux motifs qui fondent la décision des autorités douanières de procéder, après examen des observations de ce dernier, à une notification d'infraction. Le droit d'être entendu n'a pas cette portée et est pleinement exécuté lorsque, comme en l'espèce, l'opérateur a pu connaître les résultats d'enquête fondant les poursuites en temps utiles et y répondre avant qu'une décision défavorable ne lui soit notifiée. Le désaccord persistant sur une telle décision et sur ses motifs peut ensuite être exprimé et défendu dans le cadre de la procédure contradictoire de réclamation contentieuse à l'encontre tant du procès-verbal de notification d'infraction, que de l'avis de mise en recouvrement douanier » (TJ Nantes, 10 déc. 2024, nº 21/03785, SM Europe c/ Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects des Pays de la Loire et a.).
 
Sur ce sujet, voir 1005-40 Principes du DEE dans le CDU dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
Rescrit fiscal : CERFA retourné signé par la Douane (non)
 
À propos de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) dont un opérateur prétend bénéficier du taux réduit, le juge retient sur le fondement de l’article 345 bis du Code des douanes relatif au rescrit, qu’il « résulte de ce texte que l'assujetti peut opposer à l'administration fiscale une position que celle-ci aurait adoptée par le biais d'instructions ou de circulaires, par une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, ainsi que par une prise de position sur des points examinés en toute connaissance de cause », mais qu’en l’espèce, un opérateur ne peut, pour se prévaloir de la position adoptée à son égard par la Douane, produire un imprimé CERFA intitulé « Attestation permettant de recevoir du gaz naturel en exemption, en exonération ou à taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel », retourné signé par un représentant de cette administration. En effet, pour le juge, « la lecture attentive de ce document permet de constater qu'il ne consiste jamais que dans l'engagement pris par la société émettrice » et le « le retour de ce document tamponné par l'administration ne saurait s'analyser qu'en un accusé de réception aux fins de prise de date et non pas en une validation de l'éligibilité au taux réduit ». Il est encore ajouté que « ce document spécifie que la société requérante est susceptible de répondre à toute réquisition de l'administration, réquisition dont la raison d'être ne peut être que la vérification de l'éligibilité prétendue » (vérification qui a d’ailleurs eu lieu en l’espèce et a abouti à un procès-verbal de constat concluant au redressement contesté) et que ce n'est qu'au terme de ses investigations que la Douane a pu « en toute connaissance de cause » selon les termes de l’article précité faire connaître sa position formelle sur le droit au taux réduit (CA Poitiers, 19 nov. 2024, nº 23/02005, DS Smith Packaging Sud-Ouest c/ Direction régionale des Douanes et des Droits indirects).
 
Sur ce sujet, voir 1007-2 Rescrit fiscal de la Douane dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
Droit de visite des personnes : retard à l’information du procureur
 
Il résulte de l’article 323-2 du Code des douanes que le procureur de la République doit, dès le début de la retenue douanière et par tout moyen, être informé de celle-ci et que tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à la personne concernée. Pour la Cour de cassation, ne constituent pas des circonstances insurmontables justifiant le retard dans l'information du procureur de la République le temps requis par la notification à la personne retenue de ses droits ni son transfert dans les locaux de la brigade des douanes (Cass. crim., 4 déc. 2024, nº 23-84.559, retenant la nullité tirée du caractère tardif de l'avis donné au procureur de la République, la retenue douanière débutant à 18h50 et le premier appel au procureur ayant lieu à 19h50, et rejetant l’argument des juges du fond selon lequel la priorité donnée par les douaniers à la notification des droits, puis à la sécurisation de la situation et au rapatriement des deux personnes interpellées et du produit de l'infraction dans leurs locaux où, dès leur arrivée, ils ont informé le procureur de la République de la retenue, rendraient raisonnable le délai d'une heure de retard).
 
Sur ce sujet, voir 1010-73 Retenue douanière des personnes (présentation sommaire) dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
Droit de visite de l’ancien article 60 du Code des douanes : invoquer son inconstitutionnalité, non, invoquer son incompatibilité avec la CEDH, oui (autre arrêt)
 
Les solutions des arrêts du 4 décembre 2024 sur l’impossibilité d’invoquer l’inconstitutionnalité de l’ancien article 60 du Code des douanes après sa déclaration d’inconstitutionnalité et sur la possibilité d’invoquer son incompatibilité avec la CEDH et notamment ses articles5 et 8 relatifs respectivement à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée (voir Droit de visite de l’ancien article 60 du Code des douanes : invoquer son inconstitutionnalité, non, invoquer son incompatibilité avec la CEDH, oui, Actualités du droit, 6 déc. 2024 et voir Droit de visite de l’ancien article 60 du Code des douanes : compatible avec la liberté d’aller et venir de la CEDH dans « Brèves douanières » au 5 décembre 2024 : jurisprudences, Actualités du droit, 6 déc. 2024) sont réaffirmées dans des termes identiques dans un autre arrêt du même jour mais diffusé postérieurement (Cass. crim., 4 déc. 2024, nº 23-84.559).
 
 
Nullité d’un AMR : absence de dette en raison de la consignation et du cautionnement (non)
 
Un opérateur ne peut « sérieusement » soutenir qu'à la date d'émission d’AMR, les sommes réclamées avaient d’ores et déjà été réglées ou n'étaient pas exigibles, en se prévalent « seulement » de la consignation et des cautionnements que la Douane avait accepté de mettre en œuvre dans le cadre de la contestation de ces AMR : ces garanties de paiement destinées uniquement à assurer le recouvrement des créances contestées ne pouvaient être considérées comme valant paiement des dettes douanières (TJ Nantes, 10 déc. 2024, nº 21/03785, SM Europe c/ Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects des Pays de la Loire et a.).
 
Sur ce sujet, voir 1020-4 Champ d'application de l'AMR douanier dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
AMR rapporté et nouvel AMR
 
La contestation en justice de trois premiers AMR par un opérateur s’agissant en l’espèce de leur régularité formelle ne fait pas obstacle à ce que la Douane les rapporte et en émette de nouveaux concernant la même opération, dès lors qu'elle agit dans le délai de reprise (TJ Nantes, 10 déc. 2024, nº 21/03785, SM Europe c/ Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects des Pays de la Loire et a.).
 
Sur ce sujet, voir 1020-36 AMR douanier rapporté et nouvel AMR dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
AMR douanier : communication/notification et prise en compte des droits
 
Les articles 102, 104 et 105 du CDU relatifs à la prise en compte et à la communication des droits de douanes étant entrées en vigueur au 1er janvier 2016, il sont sans surprise applicables à un litige portant sur des contrôles opérés par la Douane postérieurement à cette date, à propos d’opérations/importations réalisées aussi postérieurement au 1er mai 2016 : l’opérateur ne peut donc pas utilement se prévaloir des articles 217 à 221 de l’ex-CDC relatifs aux mêmes sujets (et prévoyant alors notamment que la prise en compte devait intervenir préalablement à l'enclenchement de la procédure contradictoire ou à la notification au redevable de tout acte mentionnant la dette).
Les articles précités du CDU étant applicables, la régularité de la procédure de recouvrement douanier doit être appréciée au regard de ces dispositions. Et en l’espèce, la notification de l'avis de résultat de contrôle à l’opérateur lui ayant ouvert un délai de 30 jours pour adresser à la Douane ses observations et « tous justificatifs ou documents probants », cette administration ne pouvait déterminer le montant des droits à l'importation exigibles ni arrêter sa décision avant l'expiration dudit délai, de sorte qu'elle ne pouvait prendre en compte les dettes douanières et les notifier avant l’expiration du même délai (TJ Nantes, 10 déc. 2024, nº 21/03785, SM Europe c/ Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects des Pays de la Loire et a.).

Il est rappelé par ce tribunal qu’« en tout état de cause, il convient de relever que dans l'hypothèse où la dette a été prise en compte postérieurement notamment, à l'avis de résultat d'enquête, mais préalablement à un acte la communiquant de nouveau au redevable, tel un procès-verbal de notification d'infraction, celui-ci régularise la communication de la dette douanière au redevable » (Cass. ch. mixte, 29 mars 2024, n° 21-13.403, B). Rappelons que cette décision-ci a été rendue sous l’empire du CDC et ajoutait une limite s’agissant du délai de prescription (voir Communication de la dette douanière : date et régularisation, Actualités du droit, 2 avr. 2024).
 
 
AMR douanier : contenu formel
 
Des AMR faisant expressément référence aux infractions reprochées à un opérateur de fausse déclaration d'espèce à l'importation et précisant les références des IMA contrôlés, la date de notification du certificat de contrôle non conforme/des procès-verbaux, la date des avis de paiement et le montant des sommes dues à ce titre, leur régularité formelle ne peut être mise en cause puisqu’ils portent bien mention du fait générateur de la créance, de sa nature, de son montant et des éléments de sa liquidation, conformément à l’article 345 du Code des douanes (TJ Nantes, 10 déc. 2024, nº 21/03785, SM Europe c/ Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects des Pays de la Loire et a.).
 
Sur ce sujet, voir 1020-52 Contenu de l'AMR douanier dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
Source : Actualités du droit